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CODE
DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Article L411-1
Est considéré comme accident du travail, quelle
qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à
l'occasion du travail à toute personne salariée
ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que
ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-2
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 27 Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
Est également considéré comme accident du
travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve
que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou
lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer
sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu
à un travailleur mentionné par le présent
livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1º)
la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle
pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour
effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un
covoiturage régulier ; 2º) le lieu du travail et le
restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale,
le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas,
et dans la mesure où le parcours n'a pas été
interrompu ou détourné pour un motif dicté
par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités
essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. |