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Risque Routier au travail encouru par les salariés

Contexte réglementaire

Définition Accident du travail (art.L 411-1) et du trajet (art. L 411-2)

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Article L411-1


Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Article L411-2
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 27 Journal Officiel du 18 juillet 2001)

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Prévention

La prévention du risque d’accident routier encouru par les salariés répond aux principes généraux de prévention et deux textes de la CNAMTS, votés par les partenaires sociaux, ont repris ces principes en bonnes pratiques de la prévention des risques dans le cadre des missions et dans le cadre du trajet.