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Informations générales
sur la convention concernant les fournisseurs de podo-orthèses |
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| Tout professionnel qui souhaite pratiquer la dispense d’avance de frais aux assurés sociaux lorsqu’il délivre des articles inscrits au titre II chapitre 6 (podo-orthèses) de la Liste des Produits et Prestations remboursables (L.P.P.) doit demander son adhésion à la convention nationale des podo-orthésistes auprès du service appareillage de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Ce fournisseur doit justifier qu’il : Vous pouvez télécharger les éléments nécessaires à la constitution du dossier suivant la nature de votre demande (demande d’adhésion, ouverture ou transfert de local, nouvelle activité, recrutement d’un nouvel intervenant). Les documents sont à compléter et signer par le responsable de la société.
Les professionnels concernés doivent être
titulaires de brevet de technicien supérieur de podo-orthèse
ou dont la compétence professionnelle a été reconnue
par les organisme d’assurance maladie et le ministère chargé
des anciens combattants et victimes de guerre.
Les locaux professionnels doivent être accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à cet effet. Ils doivent être conçus de façon à
permettre au patient d'essayer l'appareillage dans de bonnes conditions
d'isolement phonique et visuel. Ils doivent être équipés
de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée
lors du déshabillage et lors de l'habillage, y compris vis à
vis du professionnel. Ils doivent en outre être équipés
: Les petites retouches et adaptations doivent pouvoir être
effectuées sur place.
Le professionnel peut exercer dans plusieurs locaux. Toute
ouverture de local destiné à une pratique professionnelle
entrant dans le champ de la présente convention, doit être
déclarée à la caisse régionale de l'Assurance
Maladie des travailleurs salariés dans le ressort de laquelle l'activité
sera menée.
L'exercice de l'activité exige la présence
effective et permanente du professionnel, ou de son responsable technique,
dans le local réservé à cet effet, aux heures de
réception des assurés.
Les conditions de la délivrance de l’appareillage
sont fixées dans le titre III de la convention nationale et concernent
les articles 11 à 15. Par ailleurs ces derniers s'engagent à fournir toutes les informations utiles permettant aux assurés de choisir librement leur professionnel. L’appareilleur s’engage à respecter la prescription médicale.
L’autorisation donnée au professionnel pour
réaliser l'appareillage est réputée acquise en l'absence
de réponse de l'organisme de prise en charge au-delà d'un
délai de 15 jours francs suivant la réception de la demande
d'entente préalable, que l'intervention de la consultation médicale
d'appareillage soit requise ou non. La modification de la conception de l’appareillage
doit recevoir l’accord du médecin prescripteur et l’avis
favorable du médecin conseil. Le professionnel est tenu d'effectuer toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées à l'occasion de cette réception, sans majoration de coût et ce, dans le délai maximum de deux semaines à compter de la réception chez le professionnel de l’assuré pour faire exécuter les modification.
Les modalités de communication et les restrictions en matière de publicité sont fixées par l’article 12 de la convention nationale. Le professionnel ne peut pas communiquer sur le fait que
des produits et prestations sont remboursables par l’assurance maladie.
Il peut en revanche communiquer sur son conventionnement. Aucune communication
incitant à l’achat ou au renouvellement des produits ou prestations
ne peut être faite. |
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