Connaître et comprendre le registre des AT bénins
Ces nouvelles dispositions de simplification dérogent ainsi au principe de la déclaration obligatoire des accidents du travail ou de trajet pour tout accident bénin ne donnant lieu ni à arrêt de travail ni à soins médicaux pris en charge par la Sécurité Sociale.
Conditions pour détenir le registre des accidents du travail bénins
L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail bénins mentionné à l'article L.441-4 du code de la Sécurité Sociale, sans demande préalable à la Carsat de sa région, lorsqu’il répond aux conditions suivantes :
- Présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
- Existence d’un poste de secours d’urgence (local clairement indiqué avec armoire à pharmacie, numéros d'urgence affichés, téléphone, point d'eau à proximité) ;
- Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.2311-2 du code du travail
Obligations liées à la tenue du registre
Il n’est plus nécessaire de faire une demande à la Carsat Rhône-Alpes pour obtenir une version dématérialisée ou papier du registre. Le choix du format relève de la décision de l’entreprise.
Une version dématérialisée du registre des accidents du travail bénins est disponible sur le site Internet de l’Assurance Maladie.
L'employeur est tenu d’inscrire sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail « bénins » de son personnel (à l’exception des intérimaires).
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis des visas du donneur de soins ainsi que de la victime. Ces signatures permettent de contrôler l’exactitude des mentions portées sur le registre mais aussi limitent les litiges qui pourraient éventuellement apparaître entre elle et son employeur.
Si des doutes existent quant à la matérialité d'un accident bénin, ou d'une lésion, ou de sa survenance aux temps et aux lieux du travail, il est conseillé d'établir une déclaration d'accident du travail afin de préserver les droits des salariés et de l'employeur.
Il est à souligner également que l'inscription dans le registre ne dispense pas d'établir une déclaration ultérieure à la CPAM dont relève la victime, à la demande de la victime ou lorsqu'une modification de l'état de celle-ci le nécessite (arrêt de travail, soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance maladie).
Déclaration du registre des AT bénins
L’employeur tenant un registre des AT bénins en application de l’article L.441-4 du code de la Sécurité Sociale, doit, sans délai, en informer la Carsat Rhône-Alpes.
Il n'est, désormais, plus nécessaire de faire cette déclaration par lettre avec accusé de réception.
Pour déclarer votre registre des AT bénins à la Carsat Rhône-Alpes : jedeclare.monregistreatbenin@carsat-ra.fr
Conservation du registre des AT bénins
Le registre est la propriété de l’employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l’exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, les mentions prévues à l’article D.441-3.
Habilitations pour compléter le registre AT bénins
Seules les personnes suivantes sont habilitées à inscrire des accidents, dans le registre :
- Un médecin et/ou un pharmacien et/ou un infirmier Diplômé d'État,
- Une personne détentrice du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail.
Consultation du registre
Ce registre est mis à la disposition :
- Des agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L.114-10, ou aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
- Des agents de l'inspection du travail ;
- De la victime d'un accident consigné au registre ;
- Du comité social et économique.
Manquements
Lorsqu’un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l’article L.441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article R.441-5, constate l’un des manquements suivants, il en informe l’employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles :
- tenue incorrecte du registre ;
- non-respect des conditions fixées à l’article D.441-1 du présent code ;
- refus de présentation du registre aux personnes habilitées à le consulter (cf. paragraphe « consultation du registre »).
Il informe l’employeur qu’il doit, tant que n’ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l’article L.441-2.